V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
151.1.1. L’Autorité peut inspecter un fonds d’investissement, une personne agissant à titre de dépositaire, de fiduciaire ou de gestionnaire d’un tel fonds ou tout autre participant au marché déterminé par règlement afin de vérifier le respect d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci ou pour vérifier de quelle manière il exerce les fonctions et pouvoirs que l’Autorité lui a délégués, le cas échéant.
L’Autorité peut également inspecter le fonds de garantie auquel un courtier est tenu de participer en vertu de l’article 168.1 afin de vérifier le respect des obligations qui lui sont imposées en application de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci.
Les articles 151.2 à 151.4 s’appliquent à une inspection, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 45, a. 626; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 43; 2013, c. 18, a. 104.
151.1.1. L’Autorité peut inspecter un fonds d’investissement, une personne agissant à titre de dépositaire, de fiduciaire ou de gestionnaire d’un tel fonds ou tout autre participant au marché déterminé par règlement afin de vérifier le respect d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci.
Les articles 151.2 à 151.4 s’appliquent à une telle inspection, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 45, a. 626; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 43.
151.1.1. L’Autorité peut inspecter un organisme de placement collectif, une personne agissant à titre de dépositaire, de fiduciaire ou de gérant d’un tel organisme ou tout autre participant au marché déterminé par règlement afin de vérifier le respect d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci.
Les articles 151.2 à 151.4 s’appliquent à une telle inspection, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 45, a. 626; 2004, c. 37, a. 90.
151.1.1. L’Agence peut inspecter un organisme de placement collectif, une personne agissant à titre de dépositaire, de fiduciaire ou de gérant d’un tel organisme ou tout autre participant au marché déterminé par règlement afin de vérifier le respect d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci.
Les articles 151.2 à 151.4 s’appliquent à une telle inspection, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 45, a. 626.