V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
151.0.1. L’Autorité peut radier une inscription, la suspendre ou l’assortir d’une restriction ou d’une condition lorsque le représentant, le chef de la conformité ou la personne désignée responsable:
1°  fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
2°  est déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d’une infraction ou d’un acte qui, de l’avis de l’Autorité, a un lien avec l’exercice de son activité ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
3°  est sous tutelle ou mandat de protection;
4°  a déjà été radié ou suspendu ou lorsque l’inscription ou le droit de pratique a été assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, instituée en vertu de l’article 284 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), ou par un organisme du Québec ou de l’extérieur du Québec chargé de la surveillance et du contrôle des personnes autorisées à agir à titre de représentant, de chef de la conformité ou de personne désignée responsable.
L’Autorité peut, en outre, suspendre l’inscription du représentant de courtier en épargne collective ou du représentant de courtier en plans de bourses d’études lorsqu’il ne se conforme pas aux obligations relatives à l’assurance couvrant sa responsabilité, prévues par règlement, ou aux obligations relatives à la formation continue obligatoire prévues par la Loi sur la distribution de produits et services financiers.
2009, c. 25, a. 17; 2020, c. 11, a. 221.
151.0.1. L’Autorité peut radier une inscription, la suspendre ou l’assortir d’une restriction ou d’une condition lorsque le représentant, le chef de la conformité ou la personne désignée responsable:
1°  fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
2°  est déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d’une infraction ou d’un acte qui, de l’avis de l’Autorité, a un lien avec l’exercice de son activité ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
3°  est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller;
4°  a déjà été radié ou suspendu ou lorsque l’inscription ou le droit de pratique a été assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, instituée en vertu de l’article 284 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), ou par un organisme du Québec ou de l’extérieur du Québec chargé de la surveillance et du contrôle des personnes autorisées à agir à titre de représentant, de chef de la conformité ou de personne désignée responsable.
L’Autorité peut, en outre, suspendre l’inscription du représentant de courtier en épargne collective ou du représentant de courtier en plans de bourses d’études lorsqu’il ne se conforme pas aux obligations relatives à l’assurance couvrant sa responsabilité, prévues par règlement, ou aux obligations relatives à la formation continue obligatoire prévues par la Loi sur la distribution de produits et services financiers.
2009, c. 25, a. 17.