V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
148. Nul ne peut agir à titre de courtier, de conseiller ou de gestionnaire de fonds d’investissement, à moins d’être inscrit à ce titre.
1982, c. 48, a. 148; 1998, c. 37, a. 533; 2002, c. 45, a. 696; D. 1366-2003, a. 14; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 13.
148. Le courtier ou le conseiller en valeurs ne peut exercer son activité que s’il est inscrit à ce titre auprès de l’Autorité.
Ne peut s’inscrire en vertu de la présente loi la personne morale qui, en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2), doit s’inscrire auprès de l’Autorité pour exercer des activités par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières régi par cette loi.
1982, c. 48, a. 148; 1998, c. 37, a. 533; 2002, c. 45, a. 696; D. 1366-2003, a. 14; 2004, c. 37, a. 90.
148. Le courtier ou le conseiller en valeurs ne peut exercer son activité que s’il est inscrit à ce titre auprès de l’Agence.
Ne peut s’inscrire en vertu de la présente loi la personne morale qui, en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2), doit s’inscrire auprès de l’Agence pour exercer des activités par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières régi par cette loi.
1982, c. 48, a. 148; 1998, c. 37, a. 533; 2002, c. 45, a. 696; D. 1366-2003, a. 14.
148. Le courtier ou le conseiller en valeurs ne peut exercer son activité que s’il est inscrit à ce titre auprès de la Commission.
Ne peut s’inscrire auprès de la Commission la personne morale qui, en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2), doit s’inscrire auprès du Bureau des services financiers pour exercer des activités par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières régi par cette loi.
1982, c. 48, a. 148; 1998, c. 37, a. 533.
148. Le courtier ou le conseiller en valeurs ne peut exercer son activité que s’il est inscrit à ce titre auprès de la Commission.
1982, c. 48, a. 148.