V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
147.21. (Remplacé).
1984, c. 41, a. 40; 2001, c. 38, a. 54; 2004, c. 37, a. 12; 2006, c. 50, a. 41.
147.21. L’émetteur qui compte acquérir des titres émis par lui-même est dispensé des obligations prévues au présent titre dans les cas suivants:
1°  les titres sont acquis conformément aux conditions prévues par écrit lors de l’émission ou établies par la suite conformément à la loi constitutive;
2°  l’émetteur, après avoir fait connaître son intention par la publication d’un avis en la forme prévue par règlement, acquiert, au cours d’une période de 12 mois, moins de 5 % des titres de la catégorie en cause qui étaient en circulation au début de cette période;
3°  tout autre cas prévu par règlement.
1984, c. 41, a. 40; 2001, c. 38, a. 54; 2004, c. 37, a. 12.
147.21. L’émetteur qui compte acquérir des titres émis par lui-même est dispensé des obligations prévues au présent titre dans les cas suivants:
1°  les titres sont acquis conformément aux conditions prévues par écrit lors de l’émission ou établies par la suite conformément à la loi constitutive;
2°  l’émetteur, après avoir fait connaître son intention par la publication d’un avis en la forme prévue par règlement, acquiert, au cours d’une période de 12 mois, moins de 5 % des titres de la catégorie en cause qui étaient en circulation au début de cette période;
3°  les titres sont rachetés de salariés ou d’anciens salariés de l’émetteur ou d’une société du même groupe et, dans le cas de titres négociés sur un marché organisé, les deux conditions suivantes sont remplies:
a)  la contrepartie offerte n’est pas supérieure au cours de référence établi selon la méthode prévue par règlement;
b)  les titres acquis sous le régime de la présente dispense sur une période de 12 mois ne représentent pas plus de 5 % des titres de la catégorie qui sont en circulation au début de cette période.
1984, c. 41, a. 40; 2001, c. 38, a. 54.
147.21. L’émetteur qui compte acquérir des titres émis par lui-même est dispensé des obligations prévues au présent titre dans les cas suivants:
1°  les titres sont acquis conformément aux conditions prévues par écrit lors de l’émission ou établies par la suite conformément à la loi constitutive;
2°  l’émetteur, après avoir fait connaître son intention par la publication d’un avis en la forme prévue par règlement, acquiert, au cours d’une période de 12 mois, moins de 5 % des titres de la catégorie en cause qui étaient en circulation au début de cette période.
1984, c. 41, a. 40.