V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
147.1. (Remplacé).
1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
147.1. Les titres que l’initiateur acquiert, pendant la durée de l’offre, autrement que par suite de celle-ci, sont pris en compte pour déterminer si l’offre a recueilli le nombre minimal de titres, mais non en cas d’excédent des titres déposés en réponse à l’offre par rapport au nombre de titres demandés ou acceptés par l’initiateur.
1984, c. 41, a. 40.