V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
145. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 145; 1984, c. 41, a. 40; 1992, c. 35, a. 7; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 41.
145. L’initiateur et ses alliés doivent offrir les mêmes conditions à tous les porteurs de titres de la catégorie sur laquelle porte l’offre. Toute convention qui aurait pour effet de créer une inégalité entre les porteurs est interdite tant à l’initiateur qu’à ses alliés.
L’Autorité a le pouvoir d’autoriser l’initiateur à conclure une convention avec l’un des porteurs de titres qui font l’objet de l’offre lorsqu’elle juge que la convention repose sur d’autres motifs que celui d’augmenter la contrepartie versée à ce porteur.
1982, c. 48, a. 145; 1984, c. 41, a. 40; 1992, c. 35, a. 7; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
145. L’initiateur et ses alliés doivent offrir les mêmes conditions à tous les porteurs de titres de la catégorie sur laquelle porte l’offre. Toute convention qui aurait pour effet de créer une inégalité entre les porteurs est interdite tant à l’initiateur qu’à ses alliés.
L’Agence a le pouvoir d’autoriser l’initiateur à conclure une convention avec l’un des porteurs de titres qui font l’objet de l’offre lorsqu’elle juge que la convention repose sur d’autres motifs que celui d’augmenter la contrepartie versée à ce porteur.
1982, c. 48, a. 145; 1984, c. 41, a. 40; 1992, c. 35, a. 7; 2002, c. 45, a. 696.
145. L’initiateur et ses alliés doivent offrir les mêmes conditions à tous les porteurs de titres de la catégorie sur laquelle porte l’offre. Toute convention qui aurait pour effet de créer une inégalité entre les porteurs est interdite tant à l’initiateur qu’à ses alliés.
La Commission a le pouvoir d’autoriser l’initiateur à conclure une convention avec l’un des porteurs de titres qui font l’objet de l’offre lorsqu’elle juge que la convention repose sur d’autres motifs que celui d’augmenter la contrepartie versée à ce porteur.
1982, c. 48, a. 145; 1984, c. 41, a. 40; 1992, c. 35, a. 7.
145. L’initiateur et ses alliés doivent offrir les mêmes conditions à tous les porteurs de titres de la catégorie sur laquelle porte l’offre. Toute convention qui aurait pour effet de créer une inégalité entre les porteurs est interdite tant à l’initiateur qu’à ses alliés.
1982, c. 48, a. 145; 1984, c. 41, a. 40.
145. Les articles 113, 114, 117 à 120 et 126 à 143 s’appliquent à l’offre publique de rachat, compte tenu des adaptations nécessaires, dans la mesure où elle s’adresse à au moins un porteur dont l’adresse est au Québec, d’après les registres de l’émetteur.
1982, c. 48, a. 145.