V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
130. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 130; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 8; 2001, c. 38, a. 42; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 41.
130. En cas de modification des conditions initiales de l’offre et en cas de changement survenu, soit pendant la durée de l’offre, soit après la clôture de l’offre, mais avant l’expiration du délai prévu pour le retrait des titres, dans les faits sur lesquels est fondée la note d’information et susceptible d’affecter la décision des porteurs d’accepter ou de rejeter l’offre, l’initiateur est tenu d’en aviser les porteurs des titres qui n’ont pas encore été déposés ou dont il n’a pas pris livraison ainsi que l’Autorité et la société visée.
Cet avis est donné même dans le cas où la modification des conditions résulte de l’exercice d’un droit prévu dans l’offre.
Toutefois, après la clôture de l’offre, aucune modification ne peut être apportée aux conditions de l’offre, sinon la renonciation à une condition pour laquelle l’initiateur a stipulé qu’il pouvait y renoncer unilatéralement; cette renonciation n’est possible que si l’initiateur offre une contrepartie en espèces seulement. Dans ce cas, l’avis de modification est remplacé par un communiqué de presse, qui doit être diffusé et déposé auprès de l’Autorité dans le délai fixé par règlement.
1982, c. 48, a. 130; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 8; 2001, c. 38, a. 42; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
130. En cas de modification des conditions initiales de l’offre et en cas de changement survenu, soit pendant la durée de l’offre, soit après la clôture de l’offre, mais avant l’expiration du délai prévu pour le retrait des titres, dans les faits sur lesquels est fondée la note d’information et susceptible d’affecter la décision des porteurs d’accepter ou de rejeter l’offre, l’initiateur est tenu d’en aviser les porteurs des titres qui n’ont pas encore été déposés ou dont il n’a pas pris livraison ainsi que l’Agence et la société visée.
Cet avis est donné même dans le cas où la modification des conditions résulte de l’exercice d’un droit prévu dans l’offre.
Toutefois, après la clôture de l’offre, aucune modification ne peut être apportée aux conditions de l’offre, sinon la renonciation à une condition pour laquelle l’initiateur a stipulé qu’il pouvait y renoncer unilatéralement; cette renonciation n’est possible que si l’initiateur offre une contrepartie en espèces seulement. Dans ce cas, l’avis de modification est remplacé par un communiqué de presse, qui doit être diffusé et déposé auprès de l’Agence dans le délai fixé par règlement.
1982, c. 48, a. 130; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 8; 2001, c. 38, a. 42; 2002, c. 45, a. 696.
130. En cas de modification des conditions initiales de l’offre et en cas de changement survenu, soit pendant la durée de l’offre, soit après la clôture de l’offre, mais avant l’expiration du délai prévu pour le retrait des titres, dans les faits sur lesquels est fondée la note d’information et susceptible d’affecter la décision des porteurs d’accepter ou de rejeter l’offre, l’initiateur est tenu d’en aviser les porteurs des titres qui n’ont pas encore été déposés ou dont il n’a pas pris livraison ainsi que la Commission et la société visée.
Cet avis est donné même dans le cas où la modification des conditions résulte de l’exercice d’un droit prévu dans l’offre.
Toutefois, après la clôture de l’offre, aucune modification ne peut être apportée aux conditions de l’offre, sinon la renonciation à une condition pour laquelle l’initiateur a stipulé qu’il pouvait y renoncer unilatéralement; cette renonciation n’est possible que si l’initiateur offre une contrepartie en espèces seulement. Dans ce cas, l’avis de modification est remplacé par un communiqué de presse, qui doit être diffusé et déposé auprès de la Commission dans le délai fixé par règlement.
1982, c. 48, a. 130; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 8; 2001, c. 38, a. 42.
130. En cas de modification des conditions initiales de l’offre et en cas de changement survenu, soit pendant la durée de l’offre, soit après la clôture de l’offre, mais avant l’expiration du délai prévu pour le retrait des titres, dans les faits sur lesquels est fondée la note d’information et susceptible d’affecter la décision des porteurs d’accepter ou de rejeter l’offre, l’initiateur est tenu d’en aviser les porteurs des titres qui n’ont pas encore été déposés ou dont il n’a pas pris livraison ainsi que la Commission et la société visée.
Cet avis est donné même dans le cas où la modification des conditions résulte de l’exercice d’un droit prévu dans l’offre.
Toutefois, après la clôture de l’offre, aucune modification ne peut être apportée aux conditions de l’offre, sinon la renonciation à une condition pour laquelle l’initiateur a stipulé qu’il pouvait y renoncer unilatéralement; cette renonciation n’est possible que si l’initiateur offre une contrepartie en espèces seulement. Dans ce cas, l’avis de modification est remplacé par un communiqué de presse, qui doit être diffusé et déposé auprès de la Commission dans les cinq jours suivant la clôture de l’offre.
1982, c. 48, a. 130; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 8.
130. En cas de modification des conditions initiales de l’offre et en cas de changement survenu, soit pendant la durée de l’offre, soit après la clôture de l’offre, mais avant l’expiration du délai prévu pour le retrait des titres, dans les faits sur lesquels est fondée la note d’information et susceptible d’affecter la décision des porteurs d’accepter ou de rejeter l’offre, l’initiateur est tenu d’en aviser les porteurs des titres qui n’ont pas encore été déposés ou dont il n’a pas pris livraison ainsi que la Commission et la société visée.
1982, c. 48, a. 130; 1984, c. 41, a. 40.
130. L’initiateur doit offrir le même prix à tous les porteurs de titres de la catégorie ou de chaque série visée par l’offre publique d’achat. Toute convention qui aurait pour effet de créer une inégalité entre les porteurs de titres est interdite.
1982, c. 48, a. 130.