V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
123. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 123; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 7; 2006, c. 50, a. 41.
123. Est dispensé de l’application des chapitres III et IV l’achat, sans offre à l’ensemble des porteurs, de titres d’au plus cinq porteurs par la voie de cessions de bloc, à un prix qui respecte une marge de variation de 15% par rapport au cours de référence établi selon la méthode prévue par règlement.
Par dérogation à l’article 113, les conditions de la présente dispense régissent tout achat auprès d’un nombre restreint de porteurs non rattachés au Québec, dès lors qu’au moins un porteur de titres de la catégorie en cause est rattaché au Québec par l’adresse inscrite dans les registres de la société visée.
1982, c. 48, a. 123; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 7.
123. Est dispensé de l’application des chapitres III et IV l’achat, sans offre à l’ensemble des porteurs, de titres d’au plus cinq porteurs par la voie de cessions de bloc, à un prix qui respecte une marge de variation de 15% par rapport au cours de référence.
Non en vigueur
Le prix payé comprend le courtage et les commissions. Le cours de référence s’obtient en faisant la moyenne des cours de clôture durant les 20 jours de bourse qui précèdent la date de l’opération ou, si la cote indique seulement le cours le plus haut et le plus bas, la moyenne pondérée des cours quotidiens durant la même période, le cours quotidien se définissant comme la moyenne entre le cours le plus haut et le plus bas.
Non en vigueur
S’il est impossible d’obtenir ainsi un prix de référence significatif, il faut soumettre à l’approbation de la Commission le prix de référence retenu et la méthode utilisée pour l’établir.
1982, c. 48, a. 123; 1984, c. 41, a. 40.
123. Tout dirigeant d’une société visée a le droit de joindre à la circulaire du conseil d’administration ou à la communication prévue à l’article 122 son propre avis établi en la forme prévue par règlement. Il peut y recommander d’accepter ou de rejeter l’offre d’achat, ou indiquer qu’il est en désaccord avec les documents établis par le conseil.
1982, c. 48, a. 123.