V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
120. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 120; 1984, c. 41, a. 40; 1990, c. 77, a. 22; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 41.
120. Est dispensé de l’application des chapitres III et IV l’achat en bourse, sur une bourse reconnue par l’Autorité aux fins du présent article, de titres d’une catégorie donnée, conformément aux conditions fixées par les règles de cette bourse pour effectuer de tels achats sans être tenu de faire une offre publique à tous les porteurs.
1982, c. 48, a. 120; 1984, c. 41, a. 40; 1990, c. 77, a. 22; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
120. Est dispensé de l’application des chapitres III et IV l’achat en bourse, sur une bourse reconnue par l’Agence aux fins du présent article, de titres d’une catégorie donnée, conformément aux conditions fixées par les règles de cette bourse pour effectuer de tels achats sans être tenu de faire une offre publique à tous les porteurs.
1982, c. 48, a. 120; 1984, c. 41, a. 40; 1990, c. 77, a. 22; 2002, c. 45, a. 696.
120. Est dispensé de l’application des chapitres III et IV l’achat en bourse, sur une bourse reconnue par la Commission aux fins du présent article, de titres d’une catégorie donnée, conformément aux conditions fixées par les règles de cette bourse pour effectuer de tels achats sans être tenu de faire une offre publique à tous les porteurs.
1982, c. 48, a. 120; 1984, c. 41, a. 40; 1990, c. 77, a. 22.
120. Est dispensé de l’application des chapitres III et IV l’achat, sur une bourse reconnue par la Commission aux fins du présent article, de 5% au plus des titres d’une catégorie au cours d’une période de 90 jours, par une personne et par ses alliés.
Toutefois, si l’acheteur compte se prévaloir de cette dispense plus d’une fois au cours d’une période de 12 mois, il doit le déclarer chaque fois, cinq jours ouvrables avant d’acquérir des titres en excédent de 5%, à la Commission, à l’émetteur des titres, ainsi qu’aux bourses à la cote desquelles la valeur est inscrite. La déclaration est faite en la forme fixée par règlement.
Une bourse reconnue comme organisme d’autoréglementation peut modifier les règles prévues pour la présente dispense. Les règles nouvelles ne s’appliquent qu’à compter de leur approbation par la Commission après la tenue d’une audience publique.
1982, c. 48, a. 120; 1984, c. 41, a. 40.
120. L’offre publique d’achat et les documents connexes mentionnés au présent titre sont expédiés par courrier, remis en mains propres ou envoyés de toute autre manière approuvée par la Commission.
Tous ces documents prennent effet le jour de l’envoi.
1982, c. 48, a. 120.