V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
118. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 118; 1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
118. Celui qui se propose d’acquérir les titres de la société visée, avec le résultat prévu à l’article 110, par la voie d’un échange contre d’autres titres procède par la voie d’une offre publique d’échange.
Cette offre est soumise au régime de l’offre publique d’achat, compte tenu des adaptations nécessaires.
1982, c. 48, a. 118; 1984, c. 41, a. 40.
118. L’initiateur transmet l’offre aux porteurs avec une note d’information établie en la forme déterminée par règlement.
Il dépose ces documents auprès de la Commission au plus tard le jour de leur envoi aux porteurs.
1982, c. 48, a. 118.