V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
114. Tout administrateur ou dirigeant de l’émetteur visé peut recommander l’acceptation ou le rejet de l’offre conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement.
1982, c. 48, a. 114; 1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
114. Lorsqu’une personne acquiert des titres d’une société dont les titres ne sont pas négociés sur un marché organisé, que ces titres lui donnent une participation lui assurant le contrôle de cette société et que cette société possède une participation dans une autre société, dont les titres sont négociés sur un marché organisé, elle est réputée acquérir du cédant, à concurrence du pourcentage de titres de la première société qu’elle acquiert, des titres de la seconde. Elle est réputée les acquérir pour une fraction de la contrepartie fournie égale à la proportion de l’actif de la première société que représentent les titres de la seconde.
Dans le présent titre, le terme «marché organisé» s’entend d’un marché sur lequel sont négociés des titres dont les cours sont publiés régulièrement dans la presse.
1982, c. 48, a. 114; 1984, c. 41, a. 40.
114. L’offre publique d’échange, par laquelle l’initiateur, en vue du résultat prévu à l’article 110, offre aux porteurs de titres de la société visée de les échanger contre d’autres titres, est soumise au même régime que l’offre publique d’achat, compte tenu des adaptations nécessaires.
1982, c. 48, a. 114.