V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
109.7. Le courtier qui reçoit, pour le compte d’un client, une demande de souscription ou d’achat de titres d’un organisme de placement collectif négociables en bourse ou sur un système de négociation parallèle, est tenu de lui transmettre le document prévu par règlement dans le délai qui y est prévu.
2016, c. 7, a. 157.