V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
106. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 106; 2006, c. 50, a. 39.
106. Les articles 76 et 78 s’appliquent à la société d’investissement à capital variable qui est un émetteur assujetti ainsi qu’à toute société d’investissement à capital variable constituée selon les lois du Québec, sauf que seuls les états financiers semestriels doivent être déposés et transmis.
1982, c. 48, a. 106.