V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
103. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 103; 2006, c. 50, a. 38.
103. Dans les cas où un initié n’a pas déposé la déclaration prévue à l’article 102, le tiers est tenu, dès qu’il en a connaissance, de déposer lui-même cette déclaration.
1982, c. 48, a. 103.