U-1 - Loi sur l’Université du Québec

Texte complet
35. Le défaut par un membre du conseil d’administration visé aux paragraphes b à f de l’article 32, d’assister au nombre de séances déterminé par les règlements adoptés à cette fin par le conseil d’administration, met fin au mandat de ce membre.
1968, c. 66, a. 35; 1989, c. 14, a. 20.
35. Le défaut par un membre du conseil d’administration visé aux paragraphes b, c, d ou f de l’article 32, d’assister au nombre de séances déterminé par les règlements adoptés à cette fin par le conseil d’administration, met fin au mandat de ce membre.
1968, c. 66, a. 35.