U-1 - Loi sur l’Université du Québec

Texte complet
23. L’Université doit transmettre au ministre chaque année, avant la date que ce dernier prescrit, son budget de fonctionnement et d’investissement pour l’année financière suivante. L’Université transmet au ministre toute prévision budgétaire et tout projet quinquennal d’investissements de l’Université, des universités constituantes, des instituts de recherche et des écoles supérieures que le ministre requiert.
1968, c. 66, a. 23; 2009, c. 38, a. 26.
23. L’Université doit transmettre au ministre chaque année, avant la date que ce dernier prescrit, son budget de fonctionnement et d’investissement pour l’année financière suivante. Ce budget doit être accompagné des prévisions budgétaires pour l’administration et le développement de l’Université, des universités constituantes, des instituts de recherche et des écoles supérieures, ainsi que de leurs projets quinquennaux d’investissements.
1968, c. 66, a. 23.