U-1 - Loi sur l’Université du Québec

Texte complet
1. Dans la présente loi ainsi que dans tout règlement adopté sous son autorité, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Université» : l’Université du Québec instituée par l’article 2;
b)  «assemblée des gouverneurs» : l’assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec, visée à l’article 7;
c)  «université constituante» : une université instituée en vertu de l’article 27 ou visée aux articles 48 ou 49;
d)  «institut de recherche» : un institut institué en vertu de l’article 50 ou visé aux articles 57 ou 58;
e)  «école supérieure» : une école instituée en vertu de l’article 50 ou visée aux articles 57 ou 58;
f)  «ministre» : le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
1968, c. 66, a. 1; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201.
1. Dans la présente loi ainsi que dans tout règlement adopté sous son autorité, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Université» : l’Université du Québec instituée par l’article 2;
b)  «assemblée des gouverneurs» : l’assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec, visée à l’article 7;
c)  «université constituante» : une université instituée en vertu de l’article 27 ou visée aux articles 48 ou 49;
d)  «institut de recherche» : un institut institué en vertu de l’article 50 ou visé aux articles 57 ou 58;
e)  «école supérieure» : une école instituée en vertu de l’article 50 ou visée aux articles 57 ou 58;
f)  «ministre» : le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
1968, c. 66, a. 1; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
1. Dans la présente loi ainsi que dans tout règlement adopté sous son autorité, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Université» : l’Université du Québec instituée par l’article 2;
b)  «assemblée des gouverneurs» : l’assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec, visée à l’article 7;
c)  «université constituante» : une université instituée en vertu de l’article 27 ou visée aux articles 48 ou 49;
d)  «institut de recherche» : un institut institué en vertu de l’article 50 ou visé aux articles 57 ou 58;
e)  «école supérieure» : une école instituée en vertu de l’article 50 ou visée aux articles 57 ou 58;
f)  «ministre» : le ministre de l’Éducation.
1968, c. 66, a. 1; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
1. Dans la présente loi ainsi que dans tout règlement adopté sous son autorité, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Université» : l’Université du Québec instituée par l’article 2;
b)  «assemblée des gouverneurs» : l’assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec, visée à l’article 7;
c)  «université constituante» : une université instituée en vertu de l’article 27 ou visée aux articles 48 ou 49;
d)  «institut de recherche» : un institut institué en vertu de l’article 50 ou visé aux articles 57 ou 58;
e)  «école supérieure» : une école instituée en vertu de l’article 50 ou visée aux articles 57 ou 58;
f)  «ministre» : le ministre de l’Éducation et de la Science.
1968, c. 66, a. 1; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72.
1. Dans la présente loi ainsi que dans tout règlement adopté sous son autorité, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Université» : l’Université du Québec instituée par l’article 2;
b)  «assemblée des gouverneurs» : l’assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec, visée à l’article 7;
c)  «université constituante» : une université instituée en vertu de l’article 27 ou visée aux articles 48 ou 49;
d)  «institut de recherche» : un institut institué en vertu de l’article 50 ou visé aux articles 57 ou 58;
e)  «école supérieure» : une école instituée en vertu de l’article 50 ou visée aux articles 57 ou 58;
f)  «ministre» : le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science.
1968, c. 66, a. 1; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88.
1. Dans la présente loi ainsi que dans tout règlement adopté sous son autorité, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Université» : l’Université du Québec instituée par l’article 2;
b)  «assemblée des gouverneurs» : l’assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec, visée à l’article 7;
c)  «université constituante» : une université instituée en vertu de l’article 27 ou visée aux articles 48 ou 49;
d)  «institut de recherche» : un institut institué en vertu de l’article 50 ou visé aux articles 57 ou 58;
e)  «école supérieure» : une école instituée en vertu de l’article 50 ou visée aux articles 57 ou 58;
f)  «ministre» : le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie.
1968, c. 66, a. 1; 1985, c. 21, a. 96.
1. Dans la présente loi ainsi que dans tout règlement adopté sous son autorité, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Université» : l’Université du Québec instituée par l’article 2;
b)  «assemblée des gouverneurs» : l’assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec, visée à l’article 7;
c)  «université constituante» : une université instituée en vertu de l’article 27 ou visée aux articles 48 ou 49;
d)  «institut de recherche» : un institut institué en vertu de l’article 50 ou visé aux articles 57 ou 58;
e)  «école supérieure» : une école instituée en vertu de l’article 50 ou visée aux articles 57 ou 58;
f)  «ministre» : le ministre de l’Éducation.
1968, c. 66, a. 1.