U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
76. À l’égard d’une nouvelle unité de négociation au sein de l’établissement, une association de salariés visée au paragraphe 1° de l’article 73 peut, par requête adressée au Tribunal administratif du travail, demander l’accréditation pour représenter les salariés appelés à faire partie de cette nouvelle unité de négociation, pourvu que cette association possède déjà une accréditation concernant une partie de ces salariés.
Une telle requête en accréditation est adressée au Tribunal au plus tard le cent dixième jour qui suit la date de la prise d’effet de l’article 73 à l’égard de cet établissement. Toute requête déposée en dehors du délai prescrit est rejetée, à moins que le Tribunal juge que les circonstances justifient d’accorder à l’association de salariés un délai supplémentaire qui ne peut toutefois excéder 20 jours.
Une copie de la requête est notifiée à l’établissement, qui l’affiche aux lieux d’affichage habituels de l’établissement.
Lorsque cette requête est adressée par une association de salariés non accréditée mais visée à l’article 72, l’association indique le numéro de dossier du Tribunal relatif à sa requête en accréditation.
2003, c. 25, a. 76; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
76. À l’égard d’une nouvelle unité de négociation au sein de l’établissement, une association de salariés visée au paragraphe 1° de l’article 73 peut, par requête adressée à la Commission des relations du travail, demander l’accréditation pour représenter les salariés appelés à faire partie de cette nouvelle unité de négociation, pourvu que cette association possède déjà une accréditation concernant une partie de ces salariés.
Une telle requête en accréditation est adressée à la Commission au plus tard le cent dixième jour qui suit la date de la prise d’effet de l’article 73 à l’égard de cet établissement. Toute requête déposée en dehors du délai prescrit est rejetée, à moins que la Commission juge que les circonstances justifient d’accorder à l’association de salariés un délai supplémentaire qui ne peut toutefois excéder 20 jours.
Une copie de la requête est signifiée à l’établissement, qui l’affiche aux lieux d’affichage habituels de l’établissement.
Lorsque cette requête est adressée par une association de salariés non accréditée mais visée à l’article 72, l’association indique le numéro de dossier de la Commission relatif à sa requête en accréditation.
2003, c. 25, a. 76.