U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
74. L’établissement transmet, au plus tard à l’expiration du délai de 30 jours prévu à l’article 73:
1°  au ministre, les renseignements prévus au paragraphe 1° de l’article 73;
2°  à chacune des associations de salariés visées au paragraphe 1° de l’article 73, les seuls renseignements prévus au paragraphe 2° de cet article qui concernent des salariés dorénavant visés par une catégorie de personnel et compris dans une unité de négociation pour laquelle l’association possède déjà une accréditation, à l’exception de l’adresse et du numéro d’assurance sociale d’un salarié.
2003, c. 25, a. 74.