U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
71. Le ministre détermine par arrêté la date à laquelle les articles 72 à 92 prennent effet à l’égard de ceux des établissements qu’il indique. Le ministre agit de même en ce qui concerne la prise d’effet des articles 88 à 92 à l’égard d’un établissement visé à l’article 70. Ces arrêtés sont publiés à la Gazette officielle du Québec.
2003, c. 25, a. 71.