U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
44. La décision du médiateur-arbitre est rédigée de façon à pouvoir servir de convention collective entre l’association de salariés et l’établissement. Elle comprend le libellé visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 41 et celui de l’offre finale qu’il choisit, corrigée le cas échéant, afin de répondre aux critères prévus au deuxième alinéa de l’article 42.
Les articles 59 et 60 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux décisions rendues par le médiateur-arbitre en vertu du présent article.
2003, c. 25, a. 44.