U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
33. L’ancienneté accumulée au sein d’un établissement par un salarié est reconnue jusqu’à concurrence d’une seule année par période de 12 mois et le salarié est intégré à la liste d’ancienneté selon les dispositions de la convention collective déterminée conformément au quatrième alinéa de l’article 32.
À l’égard des salariés qui n’étaient pas représentés par une association de salariés accréditée, l’ancienneté est réputée avoir été accumulée selon les dispositions de la convention collective visée au premier alinéa.
Les listes d’ancienneté en résultant sont affichées au plus tard dans les 30 jours suivant la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés. Les périodes d’affichage et les procédures de correction de l’ancienneté prévues à la convention collective visée au premier alinéa s’appliquent.
2003, c. 25, a. 33.