U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
12. Aux fins de la présente sous-section, lorsque l’une des dispositions prévues à l’article 13, au paragraphe 1° de l’article 14, au paragraphe 2° de l’article 15, au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 16, au premier alinéa des articles 17, 18 et 19 fait référence à une association de salariés accréditée ou à une association de salariés qui possède une accréditation, cette référence comprend également, compte tenu des adaptations nécessaires, une association de salariés qui avait déposé, dans le délai prévu au Code du travail (chapitre C-27), une requête qui vise à obtenir une accréditation pour représenter des salariés et qui est toujours pendante le jour précédant la date de l’intégration ou de la fusion.
2003, c. 25, a. 12.