1. La présente loi introduit un régime de représentation syndicale applicable aux associations de salariés et aux établissements du secteur des affaires sociales visés à l’article 1.1.
À cette fin, elle établit et limite le nombre de catégories de personnel suivant lesquelles les unités de négociation doivent être constituées. Elle prévoit également un mécanisme suivant lequel une association de salariés peut être accréditée pour représenter les salariés visés par une unité de négociation à la suite d’une intégration d’activités, de la fusion de certains établissements ou d’une cession partielle d’activités d’un établissement à un autre établissement. Elle précise enfin les modalités particulières suivant lesquelles les parties doivent entreprendre, à la suite de l’accréditation de cette nouvelle association de salariés, la négociation des matières définies comme étant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale.
2003, c. 25, a. 1; 2023, c. 342023, c. 34, a. 1433 et 16121.