T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
77. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 79; 1986, c. 108, a. 237.
77. À l’expiration du permis, celui qui l’a obtenu doit produire à l’officier ou à l’agent qui l’a accordé, ou au ministre, un rapport indiquant le nombre et les espèces d’arbres qu’il a coupés, la quantité et la description des billots de sciage, ou le nombre et la description des pièces de bois carré qu’il a manufacturées et enlevées en vertu de ce permis.
Cet état doit être attesté sous serment par le détenteur du permis ou par son agent, ou par le contremaître ou son principal homme d’affaires, devant un juge de paix.
Quiconque refuse ou néglige de fournir un tel état, ou élude ou cherche à éluder les règlements établis par arrêté en conseil, est censé avoir coupé le bois sans autorisation, et il est disposé de ce bois en conséquence. Pour chaque jour de retard à fournir un tel état, il est passible, en sus des pénalités prévues par la loi et les règlements, d’une amende de 10 $.
S. R. 1964, c. 92, a. 79.