T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
74. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 76; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 13, a. 69; 1986, c. 108, a. 237.
74. Les terres transférées au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation jusqu’au 1er janvier 1923, cessent d’être sujettes à tout permis de coupe à compter du 30 avril suivant l’émission du billet de location par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Tout permis de coupe renouvelé dans le délai accordé par les règlements a son effet depuis la date de l’émission du permis originaire.
Le porteur de permis de coupe de bois est tenu de donner au porteur de billet de location, pendant tout le temps que durent les droits du porteur de permis sur le lot, la préférence de couper pour lui le bois marchand sur tels lots, au prix que tel porteur de permis paie pour ouvrage du même genre dans la localité.
S. R. 1964, c. 92, a. 76; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 13, a. 69.
74. Les terres transférées au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation jusqu’au 1er janvier 1923, cessent d’être sujettes à tout permis de coupe à compter du 30 avril suivant l’émission du billet de location par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Tout permis de coupe renouvelé dans le délai accordé par les règlements a son effet depuis la date de l’émission du permis originaire.
Le porteur de permis de coupe de bois est tenu de donner au porteur de billet de location, pendant tout le temps que durent les droits du porteur de permis sur le lot, la préférence de couper pour lui le bois marchand sur tels lots, au prix que tel porteur de permis paie pour ouvrage du même genre dans la localité.
S. R. 1964, c. 92, a. 76; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
74. Les terres transférées au ministère de l’agriculture jusqu’au 1er janvier 1923, cessent d’être sujettes à tout permis de coupe à compter du 30 avril suivant l’émission du billet de location par le ministère de l’agriculture.
Tout permis de coupe renouvelé dans le délai accordé par les règlements a son effet depuis la date de l’émission du permis originaire.
Le porteur de permis de coupe de bois est tenu de donner au porteur de billet de location, pendant tout le temps que durent les droits du porteur de permis sur le lot, la préférence de couper pour lui le bois marchand sur tels lots, au prix que tel porteur de permis paie pour ouvrage du même genre dans la localité.
S. R. 1964, c. 92, a. 76; 1973, c. 22, a. 22.