T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
73. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 75; 1986, c. 108, a. 237.
73. Les procédures pendantes à l’expiration de tout tel permis, peuvent être continuées et menées à terme, de la même manière que si l’époque de la durée du permis n’était pas expirée.
S. R. 1964, c. 92, a. 75.