T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
66. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 68; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 237.
66. Le ministre de l’Énergie et des Ressources, ou tout officier ou agent sous ses ordres et dûment autorisé à cette fin, peut accorder des permis de coupe de bois sur les terres publiques non concédées, aux taux et conditions et d’après les règlements et restrictions établis, de temps à autre, par le gouvernement, et dont avis est dûment donné dans la Gazette officielle du Québec.
Les dispositions de l’article 30, s’appliquent, mutatis mutandis, aux permis de coupe de bois.
S. R. 1964, c. 92, a. 68; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 81, a. 20.
66. Le ministre des terres et forêts, ou tout officier ou agent sous ses ordres et dûment autorisé à cette fin, peut accorder des permis de coupe de bois sur les terres publiques non concédées, aux taux et conditions et d’après les règlements et restrictions établis, de temps à autre, par le gouvernement, et dont avis est dûment donné dans la Gazette officielle du Québec .
Les dispositions de l’article 30, s’appliquent, mutatis mutandis , aux permis de coupe de bois.
S. R. 1964, c. 92, a. 68; 1968, c. 23, a. 8.