T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
54. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 56; 1973, c. 38, a. 100; 1974, c. 28, a. 18; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 23, a. 73.
54. Le gouvernement peut autoriser le ministre de l’Énergie et des Ressources à louer ou à vendre des terres publiques pour des fins industrielles aux prix et conditions que le gouvernement détermine.
Lorsque des terres publiques faisant partie d’une concession forestière sont requises pour les fins d’Hydro-Québec ou pour toute autre fin d’utilité publique pour laquelle la loi accorde le droit d’expropriation, le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, les distraire de cette concession forestière. La licence de coupe de bois devient nulle à l’égard de ces terres à compter de la date à laquelle le ministre en avise par écrit le concessionnaire.
En compensation des terres distraites en vertu du deuxième alinéa, le ministre doit, dans un délai maximum d’un an à compter de la date de l’avis visé audit alinéa et aux conditions déterminées par le gouvernement, accorder au concessionnaire un permis renouvelable de coupe de bois d’une valeur équivalente à celle de la licence devenue nulle. S’il est impossible d’émettre ce permis, le ministre doit, dans le même délai, offrir au concessionnaire une indemnité égale à la partie non amortie du coût en capital, des travaux de nature permanente, des travaux d’inventaire, d’aménagement et d’arpentage ainsi que d’autres améliorations de ces terres distraites d’une concession forestière. Les articles 3 à 18 de la Loi concernant l’acquisition de certains territoires forestiers (1951/1952, chapitre 38) s’appliquent, mutatismutandis, à la fixation de cette indemnité.
S. R. 1964, c. 92, a. 56; 1973, c. 38, a. 100; 1974, c. 28, a. 18; 1979, c. 81, a. 20.
54. Le gouvernement peut autoriser le ministre des terres et forêts à louer ou à vendre des terres publiques pour des fins industrielles aux prix et conditions que le gouvernement détermine.
Lorsque des terres publiques faisant partie d’une concession forestière sont requises pour les fins d’Hydro-Québec ou pour toute autre fin d’utilité publique pour laquelle la loi accorde le droit d’expropriation, le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, les distraire de cette concession forestière. La licence de coupe de bois devient nulle à l’égard de ces terres à compter de la date à laquelle le ministre en avise par écrit le concessionnaire.
En compensation des terres distraites en vertu du deuxième alinéa, le ministre doit, dans un délai maximum d’un an à compter de la date de l’avis visé audit alinéa et aux conditions déterminées par le gouvernement, accorder au concessionnaire un permis renouvelable de coupe de bois d’une valeur équivalente à celle de la licence devenue nulle. S’il est impossible d’émettre ce permis, le ministre doit, dans le même délai, offrir au concessionnaire une indemnité égale à la partie non amortie du coût en capital, des travaux de nature permanente, des travaux d’inventaire, d’aménagement et d’arpentage ainsi que d’autres améliorations de ces terres distraites d’une concession forestière. Les articles 3 à 18 de la Loi concernant l’acquisition de certains territoires forestiers (1951/1952, chapitre 38) s’appliquent, mutatismutandis, à la fixation de cette indemnité.
S. R. 1964, c. 92, a. 56; 1973, c. 38, a. 100; 1974, c. 28, a. 18.