T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
44. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 46; 1974, c. 28, a. 16; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 23, a. 73.
44. Cet avis est affiché par tout fonctionnaire désigné par le ministre de l’Énergie et des Ressources, à la porte de l’église, ou chapelle, ou autre édifice public le plus proche des lots en question, et est expédié par carte postale à l’acquéreur, concessionnaire, occupant ou locataire de terre publique ou ses ayants cause, mentionnés en l’article 40.
L’avis doit contenir la mention que la révocation sera prononcée, s’il y a lieu, en tout temps, après trente jours de la date de l’affichage.
Pendant ces trente jours, il est loisible au propriétaire ou occupant du lot de faire valoir ses raisons à l’encontre de la révocation.
S. R. 1964, c. 92, a. 46; 1974, c. 28, a. 16; 1979, c. 81, a. 20.
44. Cet avis est affiché par tout fonctionnaire désigné par le ministre des terres et forêts, à la porte de l’église, ou chapelle, ou autre édifice public le plus proche des lots en question, et est expédié par carte postale à l’acquéreur, concessionnaire, occupant ou locataire de terre publique ou ses ayants cause, mentionnés en l’article 40.
L’avis doit contenir la mention que la révocation sera prononcée, s’il y a lieu, en tout temps, après trente jours de la date de l’affichage.
Pendant ces trente jours, il est loisible au propriétaire ou occupant du lot de faire valoir ses raisons à l’encontre de la révocation.
S. R. 1964, c. 92, a. 46; 1974, c. 28, a. 16.