T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
23. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 27; 1982, c. 13, a. 70; 1987, c. 23, a. 73.
23. Le ministre de l’Énergie et des Ressources peut par arrêté, transférer au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, la juridiction sur une terre publique qu’il juge, de par sa nature ou sa situation, susceptible de servir aux fins de l’agriculture. Une terre ainsi transférée est assujettie à la Loi sur les terres publiques agricoles (chapitre T‐9.1) et est soustraite à tout permis d’exploitation forestière.
S. R. 1964, c. 92, a. 27; 1982, c. 13, a. 70.
23. Le gouvernement peut faire une classification des terres publiques de la manière suivante:
1°  Les terres de colonisation, c’est-à-dire celles qui par leur nature ou leur situation sont susceptibles de servir aux fins de la colonisation et de l’agriculture;
2°  Les terres d’exploitation forestière.
S. R. 1964, c. 92, a. 27.