T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
163. (Remplacé).
1974, c. 28, a. 74; 1986, c. 108, a. 237.
163. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «usine» : un établissement servant à la transformation du bois brut ou partiellement ouvré et faisant partie d’une catégorie déterminée par le gouvernement;
b)  «bois partiellement ouvré» : le bois qui n’a pas subi tous les traitements ou toutes les phases de transformation nécessaires à le rendre propre à l’usage auquel il est destiné.
1974, c. 28, a. 74.