T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
162. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 170; 1986, c. 108, a. 237.
162. Dans les forêts constituées en réserve forestière permanente, il ne peut être fait aucun défrichement, aucune coupe rase, aucune coupe extraordinaire quelconque, aucune vente de bois comportant une exploitation supérieure au chiffre des coupes ordinaires réglées par le plan d’aménagement, sans une autorisation spéciale du ministre.
Pour obtenir l’autorisation d’exploiter les chablis et les arbres morts à la suite d’incendies ou d’épidémies d’insectes ou de maladies cryptogamiques, le concessionnaire forestier doit adresser une demande au ministre et produire un plan indiquant l’étendue des forêts ainsi endommagées.
S. R. 1964, c. 92, a. 170.