T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
16. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 20; 1969, c. 21, a. 35; 1971, c. 48, a. 161; 1987, c. 23, a. 73.
16. Le gouvernement peut réserver et approprier les terres de la couronne qu’il juge à propos, pour des sites de quais ou jetées, marchés, établissements de détention, palais de justice, parcs ou jardins publics, hôtels de ville, centres hospitaliers, lieux de culte, cimetières, écoles, expositions agricoles et autres fins publiques de même nature, ainsi que pour des fermes modèles et industrielles; et révoquer, en tout temps avant l’émission des lettres patentes pour ces terres, telle appropriation, suivant qu’il le juge à propos.
Il peut faire des concessions gratuites pour les fins susdites, pourvu que l’intention et l’usage pour lesquels elles sont faites soient exprimés dans les lettres patentes.
S. R. 1964, c. 92, a. 20; 1969, c. 21, a. 35; 1971, c. 48, a. 161.