T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
143. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 150; 1974, c. 28, a. 64; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 237.
143. Le propriétaire de tout établissement, habitation, bâtisse, construction ou autre installation, situés dans une forêt ou à proximité, est tenu de se conformer aux instructions et règlements du ministère de l’Énergie et des Ressources relatifs à la protection des forêts et de faire disparaître tous les débris de la forêt sur une distance suffisante pour assurer la protection de la forêt autour dudit établissement, habitation, bâtisse, construction ou autre installation, sous peine d’une amende de 10 $ par jour, exigible à compter de la date à laquelle il a été requis par le ministre de se conformer aux dispositions du présent article.
S. R. 1964, c. 92, a. 150; 1974, c. 28, a. 64; 1979, c. 81, a. 20.
143. Le propriétaire de tout établissement, habitation, bâtisse, construction ou autre installation, situés dans une forêt ou à proximité, est tenu de se conformer aux instructions et règlements du ministère des terres et forêts relatifs à la protection des forêts et de faire disparaître tous les débris de la forêt sur une distance suffisante pour assurer la protection de la forêt autour dudit établissement, habitation, bâtisse, construction ou autre installation, sous peine d’une amende de dix dollars par jour, exigible à compter de la date à laquelle il a été requis par le ministre de se conformer aux dispositions du présent article.
S. R. 1964, c. 92, a. 150; 1974, c. 28, a. 64.