T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
137. (Remplacé).
R.S. 1964, c. 92, s. 140; 1974, c. 28, s. 53; 1977, c. 60, s. 23; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 237.
137. Toute personne ou compagnie qui dépose du bois dans le voisinage ou le long de l’emprise du droit de passage d’une voie ferrée, doit se conformer aux instructions et règlements du ministère de l’Énergie et des Ressources relatifs à la protection des forêts, spécialement en ce qui concerne le nettoiement du terrain, l’enlèvement des écorces, copeaux, billes et de toutes autres matières inflammables laissés sur le sol à une distance maximum de quatre-vingt-dix mètres du centre de la voie ferrée.
S. R. 1964, c. 92, a. 140; 1974, c. 28, a. 53; 1977, c. 60, a. 23; 1979, c. 81, a. 20.
137. Toute personne ou compagnie qui dépose du bois dans le voisinage ou le long de l’emprise du droit de passage d’une voie ferrée, doit se conformer aux instructions et règlements du ministère des terres et forêts relatifs à la protection des forêts, spécialement en ce qui concerne le nettoiement du terrain, l’enlèvement des écorces, copeaux, billes et de toutes autres matières inflammables laissés sur le sol à une distance maximum de quatre-vingt-dix mètres du centre de la voie ferrée.
S. R. 1964, c. 92, a. 140; 1974, c. 28, a. 53; 1977, c. 60, a. 23.