T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
129. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 132; 1974, c. 28, a. 47; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 237.
129. Ces organismes de protection de la forêt sont tenus de faire, pour la protection de ces territoires contre les incendies, tout ce que la loi et les règlements du ministère de l’Énergie et des Ressources exigent des propriétaires et concessionnaires de territoires forestiers.
Le plan produit par un organisme de protection contre les incendies forestiers doit comprendre toutes les concessions affermées ou tous les terrains appartenant à chacun des membres de cet organisme.
Le ministre peut aider cet organisme à recouvrer sa créance envers l’un de ses membres pour services relatifs à la protection contre les incendies forestiers, en différant soit le renouvellement, soit le transfert de permis d’exploitation forestière accordés au membre débiteur.
S. R. 1964, c. 92, a. 132; 1974, c. 28, a. 47; 1979, c. 81, a. 20.
129. Ces organismes de protection de la forêt sont tenus de faire, pour la protection de ces territoires contre les incendies, tout ce que la loi et les règlements du ministère des terres et forêts exigent des propriétaires et concessionnaires de territoires forestiers.
Le plan produit par un organisme de protection contre les incendies forestiers doit comprendre toutes les concessions affermées ou tous les terrains appartenant à chacun des membres de cet organisme.
Le ministre peut aider cet organisme à recouvrer sa créance envers l’un de ses membres pour services relatifs à la protection contre les incendies forestiers, en différant soit le renouvellement, soit le transfert de permis d’exploitation forestière accordés au membre débiteur.
S. R. 1964, c. 92, a. 132; 1974, c. 28, a. 47.