T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
128. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 131; 1974, c. 28, a. 46; 1986, c. 108, a. 237.
128. 1.  Le coût de l’application d’un système de prévention des incendies forestiers est à la charge des concessionnaires forestiers et des propriétaires de forêts privées pour leurs territoires respectifs.
2.  Cinquante pour cent des frais réels encourus par tel propriétaire ou tel locataire de droits de coupe ou tel concessionnaire forestier, pour supprimer un incendie forestier ravageant sa propriété ou sa concession, lui sont remboursés par le ministre, sur production des pièces justificatives et suivant les taux qui peuvent être établis, modifiées ou remplacées avec l’autorisation du ministre.
3.  S’il est établi à la satisfaction du ministre qu’un incendie a eu son origine en dehors d’un territoire affermé ou d’un territoire patrouillé par un organisme de protection de la forêt, le ministre peut rembourser telle proportion additionnelle des frais réels ainsi encourus que lui-même détermine, suivant les circonstances.
4.  Néanmoins, aucun remboursement n’est fait par le ministre s’il est établi que la personne chargée de la protection est responsable de cet incendie, ou s’est rendue coupable de négligence grave pour ne l’avoir pas combattu énergiquement dans ses progrès, ou si l’un de ses employés réguliers est responsable du feu et qu’il ne puisse prouver qu’il n’a pu empêcher le fait qui l’a causé.
S. R. 1964, c. 92, a. 131; 1974, c. 28, a. 46.