T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
127. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 129; 1974, c. 28, a. 44; 1977, c. 60, a. 22; 1986, c. 108, a. 237.
127. 1.  Conformément aux directives du ministre, les concessionnaires sont chargés par l’entremise d’un organisme de protection de la forêt reconnu par le ministre, de la prévention et de l’extinction des incendies de forêts dans leurs concessions forestières. À la demande du ministre, un tel organisme doit lui fournir un plan satisfaisant de son organisation et des moyens qui doivent être utilisés pour la prévention et l’extinction de ces incendies.
2.  Si cet organisme ne fournit pas un tel plan au ministre ou n’exécute pas exactement le plan approuvé par le ministre, ce dernier peut alors établir le mode de protection de la forêt contre l’incendie qu’il juge convenable aux frais de cet organisme ou, s’il juge nécessaire, de chacun des concessionnaires concernés.
3.  Le présent article s’applique de plus à tout propriétaire de forêt privée d’au moins huit cents hectares d’un seul tenant et, si le ministre le juge à propos, à tout propriétaire de forêt privée, quelle que soit l’étendue de cette forêt.
S. R. 1964, c. 92, a. 129; 1974, c. 28, a. 44; 1977, c. 60, a. 22.