T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
118. (Remplacé).
1974, c. 28, a. 35; 1986, c. 108, a. 237.
118. Le ministre peut, aux conditions que le gouvernement détermine par règlement adopté en vertu de l’article 120, conclure avec un propriétaire de forêt privée ou une association de ces propriétaires, une convention par laquelle il lui confie la gestion de terres publiques à vocation forestière situées en milieu rural pour corriger le morcellement des forêts privées, favoriser l’établissement ou la consolidation d’entreprises sylvicoles ou faciliter l’aménagement de territoires forestiers.
1974, c. 28, a. 35.