T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
114. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 117; 1977, c. 60, a. 20; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 237.
114. Le gouvernement peut, chaque fois qu’il le juge à propos, sur recommandation du ministre de l’Énergie et des Ressources, réserver, sur les terres de la couronne, une zone de soixante mètres de largeur de chaque côté de toute rivière à saumon qui est ou peut être affermée par le Québec, dans laquelle aucun arbre ne peut être coupé sans un permis spécial du ministre de l’Énergie et des Ressources. Cette réserve ne s’applique qu’à la partie des rivières principales où circule le saumon et ne s’applique pas à leurs tributaires.
S. R. 1964, c. 92, a. 117; 1977, c. 60, a. 20; 1979, c. 81, a. 20.
114. Le gouvernement peut, chaque fois qu’il le juge à propos, sur recommandation du ministre des terres et forêts, réserver, sur les terres de la couronne, une zone de soixante mètres de largeur de chaque côté de toute rivière à saumon qui est ou peut être affermée par le Québec, dans laquelle aucun arbre ne peut être coupé sans un permis spécial du ministre des terres et forêts. Cette réserve ne s’applique qu’à la partie des rivières principales où circule le saumon et ne s’applique pas à leurs tributaires.
S. R. 1964, c. 92, a. 117; 1977, c. 60, a. 20.