T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
11. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 12; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 23, a. 73.
11. Nulle autre personne, qui occupe une charge en vertu de la présente loi ou de la Loi sur le ministère de l’Énergie et des Ressources (chapitre M‐15.1), ou est employée dans le ministère, ne peut acheter, directement, ni indirectement, à moins qu’elle n’y soit autorisée par un arrêté du gouvernement, pendant le temps qu’elle est ainsi en charge ou employée, aucun droit, titre ou intérêt dans une terre publique en son nom, ou par l’entremise ou au nom de toute autre personne pour et à son compte, ni prendre ou recevoir aucun honoraire ou profit dans le but de négocier ou de transiger quelque affaire se rattachant aux devoirs de sa charge ou de son emploi.
Tout titre ou intérêt ainsi obtenu est nul et de nul effet, et toute personne qui contrevient au présent article, encourt la perte de sa charge ou de son emploi, et est passible d’une amende de 400 $, laquelle est recouvrable au moyen d’une action de dette par toute personne qui en poursuit le recouvrement.
S. R. 1964, c. 92, a. 12; 1979, c. 81, a. 20.
11. Nulle autre personne, qui occupe une charge en vertu de la présente loi ou de la Loi sur le ministère des terres et forêts (chapitre M‐27), ou est employée dans le ministère, ne peut acheter, directement, ni indirectement, à moins qu’elle n’y soit autorisée par un arrêté du gouvernement, pendant le temps qu’elle est ainsi en charge ou employée, aucun droit, titre ou intérêt dans une terre publique en son nom, ou par l’entremise ou au nom de toute autre personne pour et à son compte, ni prendre ou recevoir aucun honoraire ou profit dans le but de négocier ou de transiger quelque affaire se rattachant aux devoirs de sa charge ou de son emploi.
Tout titre ou intérêt ainsi obtenu est nul et de nul effet, et toute personne qui contrevient au présent article, encourt la perte de sa charge ou de son emploi, et est passible d’une amende de quatre cents dollars, laquelle est recouvrable au moyen d’une action de dette par toute personne qui en poursuit le recouvrement.
S. R. 1964, c. 92, a. 12.