T-8 - Loi sur les terres de colonisation

Texte complet
62. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, réserver et approprier, parmi les terres sous le contrôle du ministre, un lot pour lieux de culte et cimetières, dans chacune des paroisses de colonisation et révoquer en tout temps telle appropriation, suivant qu’il le juge à propos.
Il peut faire des concessions gratuites, pour les fins susdites, pourvu que ces lots n’excèdent pas cent acres, dans aucun cas, et que l’intention et l’usage pour lesquels elles sont faites soient exprimées dans les lettres patentes.
Cependant le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut, aux conditions jugées opportunes, autoriser le concessionnaire à disposer de la totalité ou d’une partie de tout lot ainsi concédé, lorsqu’elle n’est plus requise pour les fins susdites.
S. R. 1964, c. 102, a. 62; 1966-67, c. 41, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
62. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, réserver et approprier, parmi les terres sous le contrôle du ministre, un lot pour lieux de culte et cimetières, dans chacune des paroisses de colonisation et révoquer en tout temps telle appropriation, suivant qu’il le juge à propos.
Il peut faire des concessions gratuites, pour les fins susdites, pourvu que ces lots n’excèdent pas cent acres, dans aucun cas, et que l’intention et l’usage pour lesquels elles sont faites soient exprimées dans les lettres patentes.
Cependant le ministre de l’agriculture peut, aux conditions jugées opportunes, autoriser le concessionnaire à disposer de la totalité ou d’une partie de tout lot ainsi concédé, lorsqu’elle n’est plus requise pour les fins susdites.
S. R. 1964, c. 102, a. 62; 1966-67, c. 41, a. 1; 1973, c. 22, a. 22.