T-8 - Loi sur les terres de colonisation

Texte complet
57. Quand, à raison d’erreurs dans l’arpentage, dans les livres ou sur les plans du ministère, ou dans les lettres patentes, une pièce de terre concédée, vendue ou appropriée, par billet de location, lettres patentes ou autre titre, n’a pas la contenance superficielle qui lui est attribuée dans le titre de concession, le ministre peut ordonner qu’une partie de prix de vente proportionnelle à la valeur de l’étendue du terrain qui n’a pas été délivrée soit remise au concessionnaire, ou à l’acquéreur subséquent, pourvu qu’il soit démontré que ce dernier ignorait le défaut de contenance lors de son acquisition, et, dans l’un et l’autre cas, avec intérêt à compter du jour qu’une demande en remboursement lui est présentée.
Ce remboursement peut être effectué, à la discrétion du ministre, soit en argent, soit par la délivrance d’un terrain ou la remise d’un certificat (scrip) autorisant l’acquisition d’un terrain du domaine public. Si la concession originaire a été faite à titre gratuit, le ministre peut la remplacer par une concession gratuite d’un terrain d’égale valeur à celui qu’on a voulu concéder gratuitement à l’époque de cette concession.
Aucune semblable réclamation n’est cependant recevable à moins qu’elle ne soit faite dans les cinq ans à compter de la date des lettres patentes, ni à moins que le défaut de contenance n’égale un dixième de toute l’étendue mentionnée dans la concession.
S. R. 1964, c. 102, a. 57.