T-8 - Loi sur les terres de colonisation

Texte complet
46. Si l’acquéreur, le locataire ou autre personne, refuse ou néglige de remettre la possession de la terre, après la révocation ou résiliation de la vente, de la concession, de la location, du bail ou du permis d’occupation, ou si quelque personne, injustement en possession de terres publiques, refuse de déguerpir ou d’en abandonner la possession, le procureur général peut, par requête dûment signifiée à l’occupant de la terre avec un avis d’au moins six jours francs de la date de la présentation, demander à un juge de la Cour supérieure, ayant juridiction dans le district où la terre se trouve située, un ordre sous forme d’un bref de possession.
Cette requête doit être entendue sommairement, en vacance ou hors de vacance, à la date fixée par l’avis ou à toute autre date subséquente, aussi rapprochée que possible, à laquelle le juge peut l’ajourner.
Sur preuve que le titre ou le droit de la partie à posséder telle terre a été révoqué ou résilié, ou que telle personne est injustement en possession de quelque terre publique, le juge doit accorder un ordre enjoignant à l’acquéreur, au locataire ou à la personne en possession, de délaisser ladite terre et d’en livrer la possession au ministre ou à la personne par lui autorisée à la recevoir.
Cet ordre a le même effet qu’un bref de possession. Le shérif, ou tout huissier ou personne à laquelle il est remis par le ministre, doit l’exécuter en la manière prévue pour l’exécution d’un bref de possession à la suite d’une action en éviction ou sur action possessoire.
Trente jours après l’expiration du délai d’exécution, toutes les constructions et améliorations faites sur le terrain décrit dans l’ordre, de même que tous les biens meubles qui s’y trouvent, deviennent la propriété de la couronne sans indemnité.
Les procédures prévues au présent article sont réputées matières sommaires et les dépens sont ceux d’une instance de première classe en Cour provinciale.
S. R. 1964, c. 102, a. 46; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.