T-8 - Loi sur les terres de colonisation

Texte complet
44. Cet avis est affiché par l’agent ou par toute personne autorisée par lui, à la porte de l’église, chapelle, ou autre édifice public le plus proche des lots en question. Il est communiqué par carte postale à l’acquéreur, concessionnaire, occupant ou locataire de terre publique ou ses ayants cause mentionnés en l’article 40.
L’avis contient la mention que la révocation sera prononcée, s’il y a lieu, en tout temps après quinze jours de la date de l’affichage.
Pendant ces quinze jours, le propriétaire ou occupant du lot peut faire valoir ses raisons à l’encontre de la révocation.
S. R. 1964, c. 102, a. 44.