T-8 - Loi sur les terres de colonisation

Texte complet
30. Pour être reçu et enregistré, chacun des transports mentionnés dans les paragraphes 1° et 2° de l’article 29 doit:
1°  Être passé devant notaire; ou
2°  Être fait sous seing privé en présence de deux témoins, et être accompagné de l’affidavit de l’un d’eux, indiquant le lieu et la date de sa passation, le nom, la résidence et l’occupation de chaque témoin, ou, si les témoins sont absents du Québec ou décédés, de l’affidavit d’une autre personne prouvant le décès ou l’absence de ces témoins et leurs signatures, ou celle de la personne qui a fait le transport;
Et ne contenir aucune clause résolutoire ou faculté de réméré, condition, obligation ou charge qui n’a pas été antérieurement réglée ou acquittée, réellement, ou du consentement des parties.
S. R. 1964, c. 102, a. 30.