T-8 - Loi sur les terres de colonisation

Texte complet
29. Il est tenu au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, en la forme jugée convenable par le ministre, un registre dans lequel doivent être enregistrés sommairement:
a)  À la diligence du ministre, les ventes ou concessions de terres de colonisation pour lesquelles des lettres patentes n’ont pas encore été octroyées;
b)  À la diligence des intéressés:
1°  Les transports, faits par les premiers acquéreurs ou concessionnaires, des droits qu’ils possèdent sur les terres publiques acquises par vente, concession, location, bail ou permis d’occupation, et pour lesquelles des lettres patentes n’ont pas encore été octroyées;
2°  Les transports faits par les héritiers ou ayants cause de tels premiers acquéreurs ou concessionnaires, si les titres en vertu desquels ils ont droit à la possession de ces terres ont été dûment enregistrés en vertu de la présente loi ou si leurs noms y ont été substitués par le ministre dans les livres de son ministère;
3°  Les transports effectués par suite de la vente pour taxes faite sous l’autorité du Code municipal (chapitre C‐27.1);
4°  Les transports faits par suite de vente par autorité de justice, dans les cas où cette vente peut se faire légalement, et si elle est faite sur le premier acquéreur ou sur ses héritiers ou ayants cause, au désir du paragraphe 2° du présent article.
Les officiers procédant aux ventes mentionnées aux paragraphes 3° et 4° du présent article doivent, sans délai, en donner avis au ministre.
S. R. 1964, c. 102, a. 29; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
29. Il est tenu au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, en la forme jugée convenable par le ministre, un registre dans lequel doivent être enregistrés sommairement:
a)  À la diligence du ministre, les ventes ou concessions de terres de colonisation pour lesquelles des lettres patentes n’ont pas encore été octroyées;
b)  À la diligence des intéressés:
1°  Les transports, faits par les premiers acquéreurs ou concessionnaires, des droits qu’ils possèdent sur les terres publiques acquises par vente, concession, location, bail ou permis d’occupation, et pour lesquelles des lettres patentes n’ont pas encore été octroyées;
2°  Les transports faits par les héritiers ou ayants cause de tels premiers acquéreurs ou concessionnaires, si les titres en vertu desquels ils ont droit à la possession de ces terres ont été dûment enregistrés en vertu de la présente loi ou si leurs noms y ont été substitués par le ministre dans les livres de son ministère;
3°  Les transports effectués par suite de la vente pour taxes faite sous l’autorité du Code municipal;
4°  Les transports faits par suite de vente par autorité de justice, dans les cas où cette vente peut se faire légalement, et si elle est faite sur le premier acquéreur ou sur ses héritiers ou ayants cause, au désir du paragraphe 2° du présent article.
Les officiers procédant aux ventes mentionnées aux paragraphes 3° et 4° du présent article doivent, sans délai, en donner avis au ministre.
S. R. 1964, c. 102, a. 29; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
29. Il est tenu au ministère de l’agriculture, en la forme jugée convenable par le ministre, un registre dans lequel doivent être enregistrés sommairement:
a)  À la diligence du ministre, les ventes ou concessions de terres de colonisation pour lesquelles des lettres patentes n’ont pas encore été octroyées;
b)  À la diligence des intéressés:
1°  Les transports, faits par les premiers acquéreurs ou concessionnaires, des droits qu’ils possèdent sur les terres publiques acquises par vente, concession, location, bail ou permis d’occupation, et pour lesquelles des lettres patentes n’ont pas encore été octroyées;
2°  Les transports faits par les héritiers ou ayants cause de tels premiers acquéreurs ou concessionnaires, si les titres en vertu desquels ils ont droit à la possession de ces terres ont été dûment enregistrés en vertu de la présente loi ou si leurs noms y ont été substitués par le ministre dans les livres de son ministère;
3°  Les transports effectués par suite de la vente pour taxes faite sous l’autorité du Code municipal;
4°  Les transports faits par suite de vente par autorité de justice, dans les cas où cette vente peut se faire légalement, et si elle est faite sur le premier acquéreur ou sur ses héritiers ou ayants cause, au désir du paragraphe 2° du présent article.
Les officiers procédant aux ventes mentionnées aux paragraphes 3° et 4° du présent article doivent, sans délai, en donner avis au ministre.
S. R. 1964, c. 102, a. 29; 1973, c. 22, a. 22.