T-8 - Loi sur les terres de colonisation

Texte complet
12. Nulle autre personne qui occupe une charge ou est employée dans le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ne peut acheter, directement ni indirectement, durant le temps de sa charge ou de son emploi, à moins qu’elle n’y soit autorisée par un arrêté du gouvernement, aucun droit, titre ou intérêt dans une terre de colonisation, en son nom, ou par l’entremise ou au nom de toute autre personne pour et à son compte, ni prendre ou recevoir aucun honoraire ou profit dans le but de négocier ou de transiger quelque affaire se rattachant aux devoirs de sa charge ou de son emploi. Tout titre ou intérêt ainsi obtenu est nul et de nul effet.
Toute personne qui contrevient au présent article ou à l’article 11, encourt la perte de sa charge ou de son emploi, et est passible d’une amende de 400 $, recouvrable au moyen d’une action par toute personne qui en poursuit le paiement.
S. R. 1964, c. 102, a. 12; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
12. Nulle autre personne qui occupe une charge ou est employée dans le ministère de l’agriculture, ne peut acheter, directement ni indirectement, durant le temps de sa charge ou de son emploi, à moins qu’elle n’y soit autorisée par un arrêté du gouvernement, aucun droit, titre ou intérêt dans une terre de colonisation, en son nom, ou par l’entremise ou au nom de toute autre personne pour et à son compte, ni prendre ou recevoir aucun honoraire ou profit dans le but de négocier ou de transiger quelque affaire se rattachant aux devoirs de sa charge ou de son emploi. Tout titre ou intérêt ainsi obtenu est nul et de nul effet.
Toute personne qui contrevient au présent article ou à l’article 11, encourt la perte de sa charge ou de son emploi, et est passible d’une amende de quatre cents dollars, recouvrable au moyen d’une action par toute personne qui en poursuit le paiement.
S. R. 1964, c. 102, a. 12; 1973, c. 22, a. 22.