T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
68. Toute personne qui érige ou maintient une construction, une installation ou un ouvrage sur une terre en contravention de l’article 54 ou qui construit un chemin sans l’autorisation du ministre qui en a l’autorité, en contravention de l’article 55 ou qui refuse d’apporter dans le délai fixé les correctifs exigés par le ministre en vertu de l’article 63 est passible d’une amende de 100 $ à 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 200 $ à 1 000 $.
Lorsqu’une infraction visée au premier alinéa a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions qu’il y a de jours ou de parties de jour pendant lesquels elle a duré.
1987, c. 23, a. 68; 1990, c. 4, a. 855; 1995, c. 20, a. 34.
68. Toute personne qui érige ou maintient une construction sur une terre en contravention de l’article 54 ou qui construit un chemin sans l’autorisation du ministre qui en a l’autorité, en contravention de l’article 55 ou qui refuse d’apporter dans le délai fixé les correctifs exigés par le ministre en vertu de l’article 63 est passible d’une amende de 100 $ à 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 200 $ à 1 000 $.
Lorsqu’une infraction visée au premier alinéa a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions qu’il y a de jours ou de parties de jour pendant lesquels elle a duré.
1987, c. 23, a. 68; 1990, c. 4, a. 855.
68. Toute personne qui érige ou maintient une construction sur une terre en contravention de l’article 54 ou qui construit un chemin sans l’autorisation du ministre qui en a l’autorité, en contravention de l’article 55 ou qui refuse d’apporter dans le délai fixé les correctifs exigés par le ministre en vertu de l’article 63, est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 100 $ à 500 $.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, le contrevenant est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 200 $ à 1 000 $.
Lorsqu’une infraction visée au premier alinéa a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions qu’il y a de jours ou de parties de jour pendant lesquels elle a duré.
Malgré le paragraphe 2° de l’article 12 de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), ces infractions peuvent être décrites dans un seul chef.
1987, c. 23, a. 68.